Tribunal des activités économiques du Havre, 20 juin 2025, n° 2023J00038

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
20 juin 2025
Numéro
2023J00038

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur la validité de la rupture anticipée du contrat de sous-traitance Le contrat de sous-traitance unissant la société GEFCO FRANCE devenue CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL à la société NORMANDY DISTRIBUTION est né d'un échange de courriels du 2 décembre 2019, pour une prise d'effet à compter du 16 décembre 2019, portant sur des prestations de transport régulier dans le secteur [Localité 1]. Cette relation a donc duré plus de deux années au moment où la société GEFCO FRANCE a notif […] our cause, il ressort des débats que cette créance a été déclarée régulièrement dans la procédure collective, mais rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 1er juin 2023. Conformément à l'article L.624-2 du Code de commerce, seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées dans le cadre d'une procédure collective. En application du principe de l'autorité de la chose jugée le Tribunal n'est donc pas compétent pour statuer à nouveau sur cette demande au fond. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL a dû engager des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SELARL [B] [X] es qualité, au paiement d'une somme ramenée à 1000 € faute de justificatifs en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la SELARL [B] [X], ès qualité, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.441-10 I du code de commerce, Vu l'article L 110-3, L 441-6 et suivants du code de commerce et D 441-5 du code de commerce Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1226 du code civil, Vu l'article 14.2.c de l'annexe IX de l'article D 3224-3 du code des transports DIT que la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance intervenue le 26 mai 2022 à l'initiative de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL, venant aux droits de la société GEFCO FRANCE, est régulière et justifiée par les manquements f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.