Tribunal des activités économiques du Havre, 21 février 2025, n° 2025F00161

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
21 février 2025
Numéro
2025F00161

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu que le maintien de la sauvegarde, se justifie par la perspective d'une solution de continuation ou de cession de l'entreprise ; Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier, que toute perspective de plan de continuation apparaît exclue en l'état ; Attendu que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l'article L 641-1 paragraphe III du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l'espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS TRANSPUMA ; Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire simplifiée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en en premier ressort et contradictoire. Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.631-15 II du Code de commerce, CONVERTIT LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la SAS TRANSPUMA Adresse : [Adresse 3] activité Transport routier public de marchandises commissionnaire de transports groupage affrètements, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 827 901 281, Met fin à la période d'observation, Maintient Madame [L] [U], Juge Commissaire, Nomme la SELARL [E] [J] en la personne de Maître [E] [J] demeurant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.