Tribunal des activités économiques du Havre, 4 juin 2025, n° 2025R00025
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 4 juin 2025
- Numéro
- 2025R00025
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur le principal Attendu que la société DOCKS CAFE produit au soutien de sa demande les contrats temporaires de prestations de restauration en date respectifs du 4 février et 13 mai 2023, les différentes factures et mises en demeures en date du 16 mai 2024, 11 décembre 2024 et 13 janvier 2025 faisant apparaître un solde en sa faveur sur la société FIESTA de 1692,72 euros TTC ; Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la date de la première mise en demeure, Sur les dommages et intérêts Attendu que la société DOCKS CAFE ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l'octroi des intérêts au taux légal ; que ce chef de demande sera rejeté ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société FIESTA qui succombe ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOCKS CAFE les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1.500 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamnons la société FIESTA à payer à titre provisionnel à la société DOCKS CAFE la somme de 1.695,72 euros, avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 16 mai 2024, date de la première mise en demeure, Déboutons la société DOCKS CAFE de sa demande de dommages et intérêts, Condamnons la société FIESTA à payer à la société DOCKS CAFE la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes, Condamnons la société FIESTA aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.