Tribunal des activités économiques du Havre, 15 octobre 2025, n° 2025R00034
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00034
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le Juge des référés prend acte du fait que postérieurement à la délivrance de l'assignation du 7 juillet 2025, la société EFI a communiqué à la SOCAF les éléments réclamés à l'assignation de telle sorte que la demanderesse a pu procéder aux formalités légales de cessation de garantie. Le Juge des référés observe que la SOCAF se désiste de ses demandes à cette fin, engagées devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre contre la société EFI et Madame [R] [J]. Le Juge des référés note que la SOCAF entend toutefois maintenir ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et ses demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, compte tenu des frais engagés dans la présente instance. Le Juge des référés rappelle ensuite qu'il ne saurait accorder des dommages et intérêts sans commettre d'excès de pouvoir. Aussi l'assignation du 7 juillet 2025 se voit vider intégralement de son contenu et de sa justification. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de EFI et de Mme [J] [R] les frais qu'elles ont pourtant exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure ; qu'à défaut de justificatif, la somme allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 2.000 euros ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SOCAF qui succombe ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, DONNONS ACTE à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SOCAF) de son désistement de ses demandes relatives à la communication sous astreinte de : * l'original du registre des mandants de gestion de la société EFT prévu à l'article 65 du décret du 20 juillet 1972, * l'intégralité de la signalétique remise lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F, * la mise à jour de sa carte professionnelle en y faisant retirer les mentions de la garantie financière SO.CA.F, CONDAMNONS la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières — SOCAF au paiement d'une somme de 2 000 € en appl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.