Tribunal des activités économiques du Havre, 24 septembre 2025, n° 2025R00048

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
24 septembre 2025
Numéro
2025R00048

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur le principal Intervenant en qualité de transitaire, AMATRANS et BISMI STORE sont soumises aux règles du mandat, dont l'article 1999 du code civil dispose que : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l'affaire […] refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance de la facture impayée ; Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera dû la somme de 40 euros au titre d'une facture impayée ; Sur l'indemnité complémentaire de recouvrement et/ou l'article 700 du CPC Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMATRANS les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens et qu'elle produit à son dossier une facture d'honoraires justifiant des frais engagés pour la défense de ses intérêts ; que le montant de l'indemnité allouée le sera en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et fixé à la somme de 1000 euros ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BISMI STORE qui succombe et comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Recevons les demandes d'AMATRANS et les jugeons bien fondées, Condamnons par provision la société BISMI STORE à payer à AMATRANS la somme principale de 1.748 Euros, Condamnons par provision la société BISMI STORE à payer à AMATRANS les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de la facture, soit le 2 juillet 2025, Condamnons par provision la société BISMI STORE à payer à AMATRANS la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la société BISMI STORE à payer à AMATRANS la somme de 1.000 Euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.