Tribunal de commerce de Rouen, 28 juillet 2025, n° 2024003156

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
28 juillet 2025
Numéro
2024003156

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : In limine litis, sur la compétence du tribunal : La société UNIPEKTIN demande au tribunal de commerce de Rouen de se déclarer incompétent au profit des juridictions suisses. La société CALDIC soutient qu'elle est fondée à attraire devant une juridiction française la société mère NEXIRA, co-défenderesse, dont le siège social est situé à [Localité 3], au visa de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose : «[…] S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur […] fets de la clause attributive de compétence ne peuvent être étendus à la société mère NEXIRA qui n'est pas venu aux droits de sa filiale. Il est constant que la société UNIPEKTIN est une société suisse et que le lieu de fabrication du produit défectueux en cause se situe en Suisse. Par conséquence, le tribunal de commerce de Rouen se déclare incompétent au profit des juridictions suisses. Sur les dépens : En l'espèce, la société CALDIC succombe au principal. Il convient, dès lors, de la condamner aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés UNIPEKTIN et NEXIRA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y a donc lieu de condamner les sociétés CALDIC et [Localité 2] Insurance Europe AG à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * à la société UNIPEKTIN, la somme de 2.000 €, * à la société NEXIRA, la somme de 2.000 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Se déclare incompétent au profit des juridictions suisses. Renvoie les parties à mieux se pourvoir. Dit que le jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception, le délai d'appel étant de quinze jours à compter de cette notification en application de l'article 84 du code de procédure civile. Condamne la société CALDIC INGREDIENTS FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 154,68 €. Condamne in solidum les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 2] Insurance Europe AG à verser à la société UNIPEKTIN INGREDIENTS AG, au titre de l'article
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.