Tribunal de commerce de Rouen, 28 avril 2025, n° 2024004959
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2024004959
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription de l'action : La société EOS FRANCE demande au tribunal de la déclarer recevable en son action. Sur le fondement de l'article 1244-1 ancien du code civil, la SOCIETE GENERALE et la société CL INVESTISSEMENTS ont signé, le 11 juin 2009, un protocole d'accord afin d'apurer le solde débiteur de la société CL INVESTISSEMENTS, Monsieur [G] [V] se portant caution solidaire de l'engagement ainsi conclu. Après la liquidation judiciaire de la société CL INVESTISSEMENTS et la déclaration de sa créance par la SOCIETE GENERALE, celle-ci et Monsieur [G] [V] ont de nouveau conclu, le 9 décembre 2011, un protocole d'accord afin d'apurer la dette. En vertu de l'article 1376 du code civil et selon les termes de ce protocole du 9 décembre 2011, le dit protocole a valeur de reconnaissance de dette de Monsieur [G] [V] envers la SOCIETE GENERALE et, dès lors, le délai de prescription qui s'applique est de cinq années. Il apparaît que ce n'est que par acte de cession de créances au profit de la société EOS FRANCE du 3 août 2022 que la SOCIETE GENERALE s'est de nouveau manifestée, soit onze années plus tard. Il en résulte que l'action se trouve prescrite et que les demandes de la société EOS FRANCE sont donc irrecevables. Sur les frais du procès : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [G] [V] les frais qu'il a dû engager pour faire valoir son bon droit. Il convient, en conséquence, de condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EOS FRANCE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit irrecevable l'action de la société EOS FRANCE du fait de sa prescription. Condamne la société EOS FRANCE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.