Tribunal de commerce de Rouen, 19 janvier 2026, n° 2024005072
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 19 janvier 2026
- Numéro
- 2024005072
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en matière d'évaluation des préjudices subis par les sociétés du Groupe [Y] : L'article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. ». L'article 144 du code de procédure civile mentionne : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès […] à l'encontre de la société [W] CORPORATION ainsi que la mise hors de cause de la société FM Insurance Europe S.A. prise en son établissement français ; Il n'est nul besoin, à ce stade, d'examiner plus avant les autres moyens des parties. Sur les dépens : Il convient de réserver les entiers dépens du jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour la société mise hors de cause : Sur la demande de la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, de condamner la société CHUBB à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP à payer à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, la somme de 2.000 € à ce titre. Pour les autres sociétés : A ce stade de la procédure, il convient de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Donne acte à la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement néerlandais, de son intervention volontaire. Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert Madame [R] [U], sise 140 boulevard Haussmann, 75008 Paris, avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, fournir tous éléments d'information, d'ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués dans l'assignation, analyser le calcul du préjudice avancé par le Groupe LACATLIS et ses fondements, analyser les calculs réalisés par la société CPA EXPERTISE, donner son avis après analyse s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.