Tribunal de commerce de Rouen, 21 juillet 2025, n° 2024005143

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
21 juillet 2025
Numéro
2024005143

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 1103 et 1240 du code civil, Vu l'article 31 du code de procédure civile, Sur la recevabilité de l'action de la société Digit Paris : Les défendeurs relèvent dans leur écritures que la société Digit Paris ne faisant pas partie des requérantes, elle ne pouvait pas prétendre à des condamnations à son profit. Les sociétés Digit Normandie, GROUPE DIGIT et [K] ont assigné dans un premier temps les défendeurs, la société Digit Paris en cours de procédure a régula […] aire droit à sa demande. En conséquence, il convient de condamner in solidum les demandeurs à verser à Monsieur [D] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de débouter la société [Z] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, Les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit Paris et [K] succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [G] [D] et la société [Z] ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il convient donc de condamner in solidum les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit Paris et [K] à payer à Monsieur [G] [D] et la société [Z], chacun, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Vu les demandes contraires des parties, L'exécution provisoire étant de droit, il convient d'en confirmer le principe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit que les sociétés Digit Paris, Digit Normandie, GROUPE DIGIT et [K] sont recevables en leur action à l'encontre de Monsieur [G] [D] et la société [Z]. Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité des pièces n° 9, 10, 28 et 30 des demandeurs. Condamne Monsieur [G] [D] à restituer à la société Digit Normandie l'ordinateur portable PC LENOVO Thinkbook, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision. Déboute les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit Paris et [K] du surplus de leurs demandes. Condamne in solidum les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.