Tribunal de commerce de Rouen, 9 mars 2026, n° 2024005387

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
9 mars 2026
Numéro
2024005387

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande in limine litis de la société ALLIANZ I.A.R.D. de juger les sociétés MMA IARD irrecevables en leurs demandes faute d'intérêt et de qualité à agir : La société ALLIANZ I.A.R.D soutient que la subrogation légale ne peut être invoquée par les sociétés MMA et que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies. Les sociétés MMA IARD soutiennent que les conditions de la subrogation légale prévues par l'article L. 121-2 du code des assurances […] ient donc de débouter les sociétés MMA IARD de leurs demandes envers les défenderesses. Sur la demande principale de la société PRESSE LIENS SERVICES de condamner au paiement in solidum les sociétés succombantes pour la somme de 25.972,58 € au titre de l'article 1217 du code civil : Comme vu ci-dessus, les sociétés MMA IARD et la société PRESSE LIENS SERVICES échouent à démontrer l'inexécution des obligations de la société G.I.P.S. [N]. Il convient donc de débouter la société PRESSE LIENS SERVICES de sa demande envers les défenderesses. Sur les dépens : Les sociétés MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES succombant au principal, il convient de les condamner in solidum en tous les dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Les sociétés G.I.P.S. [N], ALLIANZ I.A.R.D. et HISCOX ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il convient de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES à payer à chacune des sociétés G.I.P.S. [N], ALLIANZ I.A.R.D. et HISCOX la somme de 1.200 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande d'irrecevabilité des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de l'article L. 121-12 du code des assurances. Déboute les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande de paiement de la somme 45.443,08 € au titre de l'article 1217 du code civil. Déboute la société PRESSE LIENS SERVICES de sa demande de paiement de la somme de 25.972,58 € au titre de l'article 1217 du code civil. Condamne in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.