Tribunal de commerce de Rouen, 23 juin 2025, n° 2024007031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 23 juin 2025
- Numéro
- 2024007031
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'irrecevabilité de l'action en résolution de la vente de la société ISP FRANCE : La société EMS demande que la société ISP FRANCE soit déclarée irrecevable en son action en résolution de la vente, pour défaut de qualité à agir, n'ayant pas la capacité de restituer les produits livrés. L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans exam […] ISP FRANCE de condamner la société EMS à lui payer la somme de 54.924,04 € : L'engagement contractuel a été imparfaitement exécuté mais aux torts partagés des deux parties. Concernant les frais de livraison express de la marchandise, ils ont été motivés par la signature tardive du BAT et il convient de débouter la société ISP FRANCE de sa demande. Concernant les autres demandes en réparation, la société ISP FRANCE n'apporte pas d'élément probant des coûts qui auraient été engendrés par l'exécution de ce contrat. Il convient donc de la débouter de ses demandes. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société EMS succombe au principal, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Les torts établis dans l'exécution imparfaite du contrat de fourniture des étiquettes étant partagés entre les deux parties, il convient de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles et de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit recevable l'action de la société ISP FRANCE envers la société [Adresse 2] dans le cadre du contrat de fourniture des étiquettes spéciales. Ordonne la résolution de la vente conclue dans le cadre de l'accusé de réception de commande du 17 mai 2022 aux torts partagés des parties. Ordonne la restitution ou la destruction, au choix de la société ESPACE MARQUAGE ET SERIGRAPHIE E.M.S., des étiquettes encore en la possession de la société ISP FRANCE, pour moitié aux frais de la société EMS et pour moitié aux frais de la société ISP FRANCE. Condamne la société ISP FRANCE à restituer la moitié du prix de vente à la société [Adresse 2], soit la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.