Tribunal de commerce de Rouen, 29 septembre 2025, n° 2024007639

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
29 septembre 2025
Numéro
2024007639

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de connexité : L'article 101 du code de procédure civile précise : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ». L'article 103 du code de procédure civile dispose quant à lui : « L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. ». Par jugement en date du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'instance enrôlée sous le numéro 2023 006500 devant le tribunal judiciaire de Rouen. En tout état de cause, la complexité technique du dossier et le rendu du rapport d'expertise de Monsieur [P] favorisent une connexité entre les affaires portées devant le tribunal judiciaire et le tribunal de céans. Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient donc de constater la connexité de la présente affaire avec celle ayant fait l'objet du jugement du 7 juillet 2025 et de la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Rouen. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 101 et 103 du code de procédure civile, Vu la connexité de la présente affaire avec l'affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 7 juillet 2025 rôle 2023 006500, Se dessaisit de l'instance et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen. Dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 84 du code de procédure civile. Condamne les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.