Tribunal de commerce de Rouen, 15 septembre 2025, n° 2024008784
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2024008784
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la créance due en principal : En droit, l'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, la société [Z] [A] SARL a ouvert un compte chez la société JFC Rouen - Le [Localité 1], comme en fait foi le document signé et tamponné produit. Le demandeur produit également six factures, pour un montant total de 12.100,20 €. Pour autant, aucun bon de commande n'est produit mais on peut supposer […] e au vendeur une obligation de délivrer la chose qu'il vend, en l'espèce des pièces détachées. Force est de constater que le demandeur n'apporte à aucun moment la preuve de la délivrance des pièces dont il demande le paiement ou, plus précisément, que le montant soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire. Le fait de produire six factures ne saurait suffire au tribunal pour faire droit à la demande de la société JFC Rouen - Le Havre. Le tribunal déboute, en conséquence, la société JFC Rouen - [Localité 3] de sa demande de fixer la somme de 12.100,20 € avec intérêts au taux légal, au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] [A] SARL et, par voie de conséquence, de sa demande relative aux frais de recouvrement. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : La société JFC Rouen - [Localité 3] étant déboutée de ses demandes, il y a lieu de lui faire supporter les entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles, la société JFC Rouen - Le [Localité 1] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société JFC Rouen - Le [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société JFC Rouen - [Localité 3] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,01 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.