Tribunal de commerce de Rouen, 12 mai 2025, n° 2025002478

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
12 mai 2025
Numéro
2025002478

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ». Vu l'article 561 du code de procédure civile, «L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau […] tion du jugement. ». L'appel du jugement principal dessaisit le premier juge de toute décision, y compris celle portant sur une demande de rectification d'erreur matérielle. En effet, conformément à l'article 462 du code de procédure civile et à la jurisprudence constante (Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.355), dès que l'appel est interjeté, la compétence de statuer sur l'ensemble des points de fait et de droit, y compris la correction d'erreurs matérielles, est transférée à la cour d'appel. Par conséquent, même si l'appel est formé après l'introduction de la demande de rectification (mais avant sa décision), le premier juge se trouve dessaisi et le sort de cette demande relève désormais exclusivement de la juridiction d'appel, laquelle a acquis le pouvoir de juger l'intégralité du litige. En conséquence, le tribunal se déclare dessaisi de l'évocation des erreurs matérielles soulevées en ce qu'elles relèvent désormais de la compétence de la juridiction d'appel. Concernant les dépens, il convient de les laisser à la charge de la requérante, la société SEA-UP. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, Vu les appels interjetés du jugement du 3 février 2025, Se déclare dessaisi de l'évocation des erreurs matérielles soulevées au profit de la Cour d'appel de Rouen. Laisse à la charge de la société SEA-UP les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 154,01 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.