Tribunal de commerce de Rouen, 30 juillet 2025, n° 2025008780
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 30 juillet 2025
- Numéro
- 2025008780
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de restitution des modules sous astreinte : La société ARES a accepté l'offre commerciale Q-465457 de la société ALGECO pour la location des trois modules sus désignés pour une livraison à [Localité 1]. Il est précisé dans l'offre commerciale que son acceptation emporte l'acceptation des conditions générales de vente jointes et téléchargeables à l'adresse web mentionnée. Ce point est parfaitement explicite et ne souffre aucune contestation. La société ARES […] d de paiement. Conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce, le montant de cette indemnité est fixé à 40 € par facture. En l'espèce, l'ensemble des factures échues porte bien la mention prévue relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La demande de 200 € porte sur cinq factures alors que dix factures sont versées au débat. Il convient de retenir le montant demandé. En conséquence, il convient de condamner la société ARES au paiement de l'indemnité forfaitaire de 200 €. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société ARES succombe au principal, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société ALGECO a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société ARES à payer à la société ALGECO la somme de 1.500 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire,
DISPOSITIF : Ordonnons à la société ARES de restituer les modules ci-dessous, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par module, à compter de la signification de la présente ordonnance : * module nº 100549 T 579 Sanitaire 20 personnes [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5], * module nº 518562 E N29 Réfectoire 14 personnes BOD015 [Adresse 5], * module nº 518668 V N28 Vestiaire 14 personnes BOD015 [Adresse 5]. A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance, autorisons la société ALGECO à appréhender les modules précités en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur. Condamnons la société ARES à payer à la société ALGECO, à titre de pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.