Tribunal de commerce de Rouen, 29 juillet 2025, n° 2025003110
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 29 juillet 2025
- Numéro
- 2025003110
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'interdiction de gérer : Vu le 5°) et le 6°) de l'article L. 653-5 du code de commerce, Le tribunal relève que selon les éléments du dossier, malgré plusieurs rencontres avec le vérificateur du Pôle de recouvrement spécialisé, Monsieur [A] n'a présenté aucune des pièces justificatives qui lui étaient réclamées. Ce défaut a pour effet de rendre la comptabilité irrégulière et non probante. Par la suite, la société V.K.-SARL a continué d'être défaillante dans le dépôt d […] nés par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé », Enfin, la société n'a procédé à aucune formalité de cessation d'activité. Le tribunal juge que ces faits justifient à l'encontre de Monsieur [K] [A] une mesure d'interdiction de gérer. Sur la durée de l'interdiction de gérer : Les fautes étant établies et justifiant le prononcé d'une sanction, le tribunal doit fixer sa durée. Pour cela, le tribunal relève que Monsieur [K] [A] s'est comporté de manière particulièrement négligente sur plusieurs aspects : * notamment en étant incapable de produire la comptabilité de son entreprise et en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives à l'égard du trésor public, * en ne se présentant à l'audience, Monsieur [A], qui n'a pas conclu, n'apporte au tribunal aucun élément justifiant une modération de la sanction. En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits constatés, il convient de condamner Monsieur [K] [A] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. Sur les dépens : Monsieur [K] [A] succombe, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 à L.653-7, L. 653-8 à L 653-11du code de commerce et R653-2 et R631-4 du code de commerce Vu la demande du Ministère public, Vu le rapport de Madame la juge-commissaire en date du 20 mai 2025, Prononce à l'encontre de Monsieur [K] [A], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Congo), une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.