Tribunal de commerce de Rouen, 2 septembre 2025, n° 2025009068
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
- Date
- 2 septembre 2025
- Numéro
- 2025009068
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU TRIBUNAL Il ressort des débats et du rapport d'enquête que Monsieur [S] [V] exerce, depuis le 11 juillet 2023, une activité de travaux de peinture et vitrerie. Aucun renseignement n'a pu être recueilli sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé, Monsieur [S] [V] n'ayant pas pu être contacté dans le cadre de l'enquête. Monsieur [S] [V] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande […] est revenu infructueux. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la SAS ETABLISSEMENTS [F] se sont avérées vaines. Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [S] [V] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré. Le débiteur n'est plus joignable à l'adresse de son entreprise et n'a pas d'établissement connu. Il ne s'est jamais manifesté. Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. En l'absence d'éléments sur le nombre de salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé, il ne peut être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Concernant sa situation personnelle, aucune dette personnelle n'a été recensée dans le cadre de l'enquête, Monsieur [S] [V] n'est pas en situation de surendettement. Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte uniquement sur son patrimoine professionnel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce, Constate que Monsieur [S] [V] est en état de cessation des paiements. Constate que Monsieur [S] [V] n'est pas en situation de surendettement. Prononce la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Monsieur [S] [V] exerçant sous l'enseigne BATI76 [Adresse 2] Dit n'y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe au 2 mars 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [I] [M]. Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [R] [T], mission c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.