Tribunal de commerce de Rouen, 6 octobre 2025, n° 2025009962
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 6 octobre 2025
- Numéro
- 2025009962
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la réclamation tardive de la société FRANCE CARRELAGE : En droit, L'article 1104 du code civil, dont les dispositions sont d'ordre public, indique que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article L. 441-10 du code de commerce fixe les délais de règlement pour les contrats commerciaux. En l'espèce, La société [J] [V] produit aux débats trois factures des 15 juin, 11 juillet et 14 septembre 2023. Si les factures ne sont pas, en ell […] ELAGE a soumis pareille réclamation à son transporteur ou à la société [J] [V] avant dix jours suivant la date de dernière facture, soit le 24 septembre 2023, ni même avant trente jours après la livraison, en application des dispositions de l'article L. 441-10 III du code de commerce. La société FRANCE CARRELAGE n'avait donc aucune raison légitime de différer le paiement des factures et il convient, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, d'ordonner le paiement des factures. Ainsi, la société FRANCE CARRELAGE doit être condamnée au paiement de la somme de 15.544,44 € au titre des trois factures établies par la société [J] [V]. Sur les demandes accessoires : Comme elle est de droit, l'exécution provisoire s'applique à la présente décision. Succombant, la société FRANCE CARRELAGE doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. La société [J] [V] ayant engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société FRANCE CARRELAGE doit être condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société FRANCE CARRELAGE à régler à la société [J] [V] la somme totale de 15.544,44 € au titre des trois factures dues. Dit que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société FRANCE CARRELAGE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Condamne la société FRANCE CARRELAGE à régler à la société [J] [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.