Tribunal de commerce de Rouen, 6 octobre 2025, n° 2024007424

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
6 octobre 2025
Numéro
2024007424

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de la société LCM IMMO : En droit, une demande est recevable dès lors qu'une personne morale ou physique a intérêt, qualité et capacité à agir. C'est ce que précise l'article 31 du code de procédure civile en ces termes : «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever o […] une demande de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle à dû engager au cours de cette affaire. Le tribunal lui accorde une indemnité de 5.000 € à ce titre. Elle demande aussi à ce que les défenderesses soient condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le tribunal mettra l'ensemble de ces sommes à la charge des succombantes à dues propositions de leur part de responsabilité, savoir 20 % à la charge de la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, 60 % à la charge de la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD et 20 % à la charge de TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD. La société RESDIDA, mise hors de cause, a, elle aussi, dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle demande à ce titre une somme de 15.000 euros. Le tribunal lui accorde 2.000 €. Puisqu'elle est de droit, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit la société LCM IMMO recevable en ses demandes. Prend acte de l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société TECHNI GRAVURE. Déboute la société LCM IMMO de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société RESDIDA. Déboute la société LCM IMMO de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €. Condamne à verser à la société LCM IMMO la somme de 38.078 € HT, soit 45.693,60 € TTC, correspondant au coût de reprise de la couverture, la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pour 20 % de cette somme, la société MIROITERIE BITTON et son assure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.