Tribunal de commerce de Rouen, 15 décembre 2025, n° 2025009961
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2025009961
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Dans le cadre des audiences interactives de contentieux telles que pratiquées au tribunal de commerce de Rouen, il convient de rappeler que, lors de l'audience de plaidoirie du 14 avril 2025, il a été demandé aux parties de valider les faits tels que présentés oralement par le tribunal. Aucune remarque ni demande de rectification n'a alors été formulée par les parties. La présente requête est donc formulée avec retard et en contradiction avec la validation actée lors de l […] L LOGISTIQUE et demande qu'il en soit fait mention. En revanche, les sociétés NL LOGISTIQUE, AXA FRANCE IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP s'y opposent au double motif que cette présentation n'est que la reprise des moyens de la société DANONE et que, par ailleurs, d'autres expertises en cours acteraient que le départ de feu serait imputable à la société LUBRIZOL. Force est de constater que ce débat est au cœur de la question de la responsabilité du déclenchement de l'incendie qui, à ce stade, n'est pas tranchée. Toute qualification dudit incendie est donc contestable. Il convient de choisir une formulation neutre qui convienne à toutes les parties telle qu'elles l'ont évoqué à l'audience, à savoir : « l'incendie du 26 septembre 2029 ». En conséquence, il convient de modifier le paragraphe contesté en : « La société DANONE, après des expertises amiables, souhaite valoriser le préjudice subi du fait de l'incendie du 26 septembre 2019 et permettre au tribunal de se fonder sur une évaluation objective du préjudice. ». Compte tenu de la nature de la demande, il convient de réserver les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement rôle 2024 003357 en date du 2 juin 2025, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société LUBRIZOL FRANCE, Ordonne la rectification du 3 ème paragraphe de la page 3 du jugement comme suit : «Les sociétés LUBRIZOL France, NL Logistique et DANONE, afin de trouver un accord sur le montant des préjudices, ont convenu de mettre en place une expertise financière amiable. » au lieu de : « Les sociétés LUBRIZOL FRANCE, NL Logistique et DANONE, afin de tenter de trouver un accord, ont alors missionné CPA EXPERTS afin de réaliser un nouveau chiffrage contradictoire. ». Ordonn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.