Tribunal de commerce de Rouen, 18 novembre 2025, n° 2025011941

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025011941

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant jugement en date du 8 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société OVERSPEED SARL. La période d'observation autorisée est arrivée au terme du délai d'un an prévu à l'article L. 621-3 du code de commerce et ne pouvait plus être prolongée que sur la demande du Ministère public. Lors de l'audience du 7 octobre 2025, Monsieur le Procureur de la République adjoint n'a pas requis le renouvellement de la période d'observation. Suivant acte en date du 29 septembre 2025, Me [L] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société OVERSPEED SARL. Les parties ont donc été convoquées à l'audience du 28 octobre 2025 où l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour. Il résulte des explications fournies que les comptes de l'exercice 2024 ne peuvent pas être établis par l'expert-comptable dans un avenir proche, de sorte que la présentation d'un plan de redressement n'est pas envisageable. La société OVERSPEED SARL reconnait que la présentation d'un plan de redressement n'est pas envisageable. Dans ces conditions, tout redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société OVERSPEED SARL. La société OVERSPEED SARL ayant un effectif salarié supérieur à cinq, il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de : OVERSPEED SARL (SARL) [Adresse 1] Nomme en qualité de liquidateur : Me [L] [H] [Adresse 2] Dit n'y avoir lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Passe les dépens en frais privilégiés.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.