Tribunal de commerce de Rouen, 31 mars 2026, n° 2026003037
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 31 mars 2026
- Numéro
- 2026003037
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 25 mars 2026, Madame [E] [H] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement. Madame [E] [H] est inscrite au RCS depuis le 3 mai 2024 pour une activité de traiteur sur les marchés. Cependant, elle n'a débuté son activité qu'en février 2026. Madame [E] [H] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. Ainsi que les articles L. 681-1 et […] sposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Elle n'est donc pas en état de cessation des paiements. En conséquence, Madame [E] [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Les éléments contenus dans la demande de Madame [E] [H] qualifient une situation de surendettement. En effet, elle ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer et charges courantes qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu mais seulement des diverses allocations. Lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement. En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [E] [H], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [E] [H] n'est pas constitué. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [E] [H] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué. Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [E] [H], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en applic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.