Tribunal de commerce de Meaux, 4 mars 2025, n° 2024005105

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
4 mars 2025
Numéro
2024005105

Extrait : motifs et dispositif

PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP C-JUSTICE, commissaires de justice à BRIE-COMTE-ROBERT en date du 29 février 2024, la société HYDRA a donné assignation à la société VIANDES DE L'OISE, à comparaître le 26 mars 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, Vu les faits rappelés ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société VIANDES DE L'OISE à payer à la société HYDRA la somme de 17.949,73 euros au titre de la répétition de l' […] t par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de recevoir la société HYDRA en sa demande, la dire bien fondée, et d'y faire droit ; Attendu que le tribunal condamnera la société VIANDES DE L'OISE à payer à la société HYDRA la somme de 17.949,73 euros en principal au titre de la répétition de l'indu ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société HYDRA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il y aura donc lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur les dépens Attendu que la société VIANDES DE L'OISE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société HYDRA en sa demande principal, au fond la dit bien fondée, Reçoit la société VIANDES DE L'OISE en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l'en déboute, Condamne la société VIANDES DE L'OISE à payer à la société HYDRA les sommes de : * 17.949,73 euros en principal au titre de la répétition de l'indu, * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société HYDRA pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.