Tribunal de commerce de Meaux, 9 septembre 2025, n° 2024008413
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2024008413
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE : Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaire de justice associés à CRETEIL en date du 4 mai 2024, la société ECHAFRANCE a donné assignation à Monsieur [O] [F] [A], à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil, Déclarer la demande de la société ECHAFRANCE venant aux droits de la société ECHAFAUDAGE DE FRANCE recevable et bien fondée, et en conséquence, Condamner Monsieur [F] [A] [M] à lui payer : * La so […] ant, la première intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à parfait paiement ; Attendu qu'il y aura lieu de dire que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [O] [F] [A] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société ECHAFRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [O] [F] [A] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société ECHAFRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit Monsieur [O] [F] [A] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Condamne Monsieur [O] [F] [A] à payer à la société ECHAFRANCE la somme de : * 27.420 euros TTC, en principal, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.