Tribunal de commerce de Meaux, 26 mai 2025, n° 2024015871

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Sanctions
Date
26 mai 2025
Numéro
2024015871

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que Madame [L] [Z] est le dirigeant de droit de la société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION ; Sur les irrégularités et les fautes en présence : Attendu que les fautes de gestion commises par Madame [L] [Z] sont les suivantes : Retard dans la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : Madame [L] [Z] n'a pas sollicité l'ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours ; Absence de présentation de comptabilité : Madame [L] [Z] n'a communiqué aucun élé […] opportun toutefois et de bonne justice d'éloigner Madame [L] [Z] de la vie des affaires ; Attendu qu'ainsi le tribunal considère qu'il y a lieu de prononcer à l'égard de Madame [L] [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 3 ans ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Madame [L] [Z] succombe ; Attendu qu'il serait inéquitable de faire supporter l'ensemble des charges de l'instance à la SELARL GARNIER-[M], es-qualités ; Attendu que le tribunal condamnera Madame [L] [Z] à payer à la SELARL GARNIER-[M], es-qualités, la somme de 500 euros ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que les circonstances de l'affaire imposent qu'il soit fait droit à l'exécution provisoire ; Sur les dépens : Attendu qu'il est sollicité l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Attendu qu'il sera fait droit à la demande ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions, Dit recevable et partiellement fondée la demande de la SELARL GARNIER-[M], es-qualités de liquidateur de la société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION, Déboute la SELARL GARNIER-[M], es-qualités, de sa demande au titre de l'article L.651-2 du code de commerce, Vu l'article L.653-3 à L.653-8 du code de commerce, Prononce à l'encontre de madame [L] [Z], né le [Date naissance 1]/1977 à [Localité 1] (TOGO), de nationalité française : * Une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.