Tribunal de commerce de Meaux, 9 décembre 2025, n° J2025000002
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- J2025000002
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURES : 2023011848 Suivant exploit de la SCP JONCOUR & VALES, huissiers de justice associés à TOULOUSE en date du 5 décembre 2023, la société LAHYER a donné assignation à la société ABC ECHAFAUDAGES, à comparaître le 9 janvier 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1211, 1217 et 1219 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location. Condamner la société ABC ECHAFAUDAGES […] de la procédure collective et notamment à l'administrateur judiciaire Maître [D] [F], de la SCP CBF ASSOCIES ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LAYHER entend voir le tribunal de céans fixer au passif de la société ABC ECHAFAUDAGES la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire ses droits, la société LAYHER a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de fixer à titre chirographaire au passif de la société ABC ECHAFAUDAGES la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société ABC ECHAFAUDAGES succombe à l'instance, il y aura lieu de fixer à titre chirographaire au passif de la société ABC ECHAFAUDAGES les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Vu la jonction des trois présentes instances enrôlées sous les numéros 2023011848, 2024017361 et 2024017366 en date du 7 janvier 2025, Statuant par jugement un seul jugement contradictoire et en premier ressort, Dit irrecevable la demande d'intervention volontaire de la société KLAMEN, Reçoit la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [F], èsqualités d'administrateur judiciaire de la société KLAMEN, et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société KLAMEN, en leurs autres demandes, au fond les dit mal fondées et les en déboute, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une compensation, Reçoit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.