Tribunal de commerce de Melun, 30 juin 2025, n° 2022F00223
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 5 ème chambre B
- Date
- 30 juin 2025
- Numéro
- 2022F00223
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL * Sur la recevabilité de l'action de la société CALORITEC : CARRETECH soutient que la demande de CALORITEC est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dans la mesure où CALORITEC aurait directement facturé à la RATP la somme de 1.593.544,82 euros, correspondant aux mêmes prestations que celles dont le paiement est aujourd'hui poursuivi à l'encontre de CARRETECH, et que cette somme lui aurait donc déjà été réglée par la RATP. Il convient tout d'abord de rappeler que CALORITE […] s de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et l'article 514-1 de ce même code prévoit que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée (…) ». CALORITEC, contrairement à ce qu'estime CARRETECH, n'a pas perçu de la RATP le règlement de toutes les sommes auxquelles elle peut prétendre. Par ailleurs, CARRETECH refuse d'effectuer ces paiements à CALORITECH depuis bientôt plus de trois ans. En tout état de cause, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la présente affaire. Par conséquent, le Tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le Tribunal condamnera CARRETECH à payer la somme de 4000 euros à CALORITEC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal condamnera CARRETECH au paiement des entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'action initiée par la SAS CALORITEC à l'encontre de la SAS CS-CARRETECH, CONDAMNE la SAS CS-CARRETECH à payer à la SAS CALORITEC, la somme de 554 454,06 euros, avec intérêts au taux légal à du 25 janvier 2022, date de la première mise en demeure, CONDAMNE la SAS CS-CARRETECH à payer à la SAS CALORITEC, la somme de 680 euros au titre des indemnités forfaitaires pour le recouvrement des factures impayées, CONDAMNE la SAS CS-CARRETECH à payer à la SAS CALORITEC, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistanc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.