Tribunal de commerce de Melun, 5 novembre 2025, n° 2025R00072
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- REFERE 1er mercredi
- Date
- 5 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00072
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, : L'article 468 du code de procédure civile dispose « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure […] royait que le renvoi serait sollicité par son contradicteur et qu'il n'avait pas été prévenu du risque de caducité. Le président considère cependant que ces éléments ne constituent pas un motif légitime au sens de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'il appartient à la partie demanderesse, particulièrement en procédure orale et lorsque l'affaire vient pour plaider, de comparaître ou de requérir elle-même un renvoi à l'audience, renvoi qui peut être accepté ou refusé par le président. En outre, le demandeur ne peut se prévaloir utilement d'une absence d'information sur la caducité, celle-ci résultant directement de la loi. En conséquence, la demande de relevé de caducité sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande de relevé de caducité formée par M. [Y] [C], DISONS que la caducité de l'assignation prononcée le 1 er octobre 2025 demeure acquise,
DISPOSITIF : LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 95,35 euros T.T.C, à la charge de M. [Y] [C], RETENU à l'audience publique du 5 novembre 2025 où siégeaient, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 novembre 2025, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.