Tribunal de commerce de Melun, 28 juillet 2025, n° 2023F00437
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 5 ème chambre B
- Date
- 28 juillet 2025
- Numéro
- 2023F00437
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la nullité du contrat Monsieur [O] soutient que le contrat conclu avec la société SOLARCOM ENR est nul pour les raisons suivantes : * Seul un devis a été remis à Monsieur [O], ce dernier ne comporte ni date de livraison, ni date de la réalisation de la prestation et encore moins le délai de rétractation. * La société SOLARCOM n'a même pas remis à Monsieur [O] une copie signée du devis. Elle s'est simplement contentée de solliciter le versement immédiat d'un acompte. * La […] ARCOM ENR le 28 septembre 2022 ne comporte effectivement pas de date de livraison, ni de date de réalisation de la prestation, ni de mention du délai de rétractation. De plus, aucune copie signée du devis n'a été remise à Monsieur [O]. Le tribunal constate également qu'aucun élément ne démontre que la société SOLARCOM ENR a informé Monsieur [O] de son droit de rétractation conformément aux dispositions du Code de la consommation. En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat. Sur le remboursement de l'acompte Monsieur [O] demande la fixation au passif de la société SOLARCOM ENR de la somme de 9.000,00 euros TTC au titre du remboursement de l'acompte versé. Le mandataire liquidateur ne s'oppose pas à la fixation de la créance revendiquée au passif de la liquidation judiciaire. Le contrat litigieux étant frappé de nullité, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de M. [O].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE la nullité du contrat, FIXE la créance chirographaire de Monsieur [Z] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOLARCOM, à la somme de 9 000 euros T.T.C., DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 203,66 euros T.T.C, à la charge de M. [Z] [O], RETENU à l'audience publique du 26 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Jean GAILLARD, et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.