Tribunal de commerce de Melun, 4 février 2026, n° 2024L01376
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre A
- Date
- 4 février 2026
- Numéro
- 2024L01376
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : I CONCERNANT Mme [Q] [L] épouse [V] : * Sur la prescription de l'action à l'encontre de Mme [Q] [L] épouse [V] : Que la demande de fin de non-recevoir aux demandes formulées contre Mme [Q] [L] épouse [V] a été soulevée, in limine litis, et sera donc entendue ; Attendu que la société [Y] a été mise en liquidation judiciaire le 12/07/2021 et que, en applica […] dus et aurait dû veiller à suivre les comptes bancaires pour s'assurer de la capacité de la société à perdurer ; Que toutefois, le constat à postériori du virement de 142 000 euros en date du 4 juin 2021, n'aurait pas permis de changer la situation, le virement en question étant réalisé peu de temps avant la décision même du Tribunal de Commerce du 12 juillet 2021 prononçant la résolution du plan de continuation et la mise en liquidation judiciaire de la société ; Qu'en conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à sanction commerciale à son encontre et déboutera la SCP ANGEL HAZANE [A] représentée par Maître [K] [A] de sa demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [X] considérant qu'il n'a pas commis de fautes de gestion de nature à devoir contribuer à l'insuffisance d'actif de la société ; Que la SCP ANGEL HAZANE [A] sera également déboutée de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront à la charge de la SCP ANGEL HAZANE [A] représentée par Maître [K] [A].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. DIT n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de Madame [Q] [L] épouse [V]. DIT n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de Monsieur [I] [X]. DIT n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de Madame [H] [N]. Déboute la SCP ANGEL HAZANE [A], de sa demande de condamnation au titre de responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Mme [Q] [L] épouse [V], Monsieur [I] [X] et Madame [H] [N]. Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les publicités du présent jugement, conformément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.