Tribunal de commerce de Melun, 5 janvier 2026, n° 2025F00403
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 1ère B
- Date
- 5 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00403
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la subrogation conventionnelle et la recevabilité de l'action La société FACTOFRANCE soutient qu'elle a été régulièrement subrogée dans les droits de créance détenus par la société SOFT'R à l'encontre de la société C. [A], en application des dispositions de l'article 1346-1 du Code civil. Elle expose que cette subrogation résulte de la signature d'une quittance subrogative permanente, ainsi que du paiement subrogatoire intervenu par l'inscription au crédit du compte coura […] rêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 7 janvier 2025, ainsi que la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Les pièces produites, et notamment la facture, les relevés de compte et la mise en demeure, établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée. En conséquence, le Tribunal décide de condamner la société C. [A] à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 20 525,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 date de la mise en demeure, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes accessoires Il apparaît équitable de condamner la société C. [A] à verser à la société FACTOFRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce, la société C. [A], qui succombe, étant également condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la société C. [A] à verser à la société FACTOFRANCE la somme principale de 20 525,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la société C. [A] à verser à la société FACTOFRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la société C. [A] aux entiers dépens, dont frais de greffe l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.