Tribunal de commerce de Melun, 23 février 2026, n° 2025F00440

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
5 ème chambre B
Date
23 février 2026
Numéro
2025F00440

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». En ne comparaissant pas, la défenderesse s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse. Sur l'exécution des prestations et l'existence de la créance La société CARDIO VIE verse […] 4 et aux CGV. En conséquence, le tribunal condamnera la société ASSISTEAL FORMATION au paiement de la somme de 23 144,40 euros TTC correspondant aux six factures impayées, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1 er octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, outre la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la résiliation du contrat La défaillance de la société ASSISTEAL FORMATION dans le paiement des factures constitue une inexécution grave de ses obligations, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, conformément aux articles 1217 et suivants du code civil et à l'article VIII des CGV. Sur les dommages-intérêts pour réticence abusive Le tribunal déboutera la société CARDIO VIE de sa demande de dommages-intérêts, qui n'apparaît pas justifiée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il apparaît équitable de condamner la société ASSISTEAL FORMATION au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ASSISTEAL FORMATION à compter du 1er octobre 2025, CONDAMNE la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société CARDIO VIE la somme de 23 144,40 euros TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du ler octobre 2025, CONDAMNE la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société CARDIO VIE la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, DEBOUTE la société CARDIO VIE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.