Tribunal de commerce de Melun, 9 avril 2025, n° 2025R00031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- REFERE 1er mercredi
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2025R00031
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : La société EUROVIA ILE DE FRANCE soulève l'incompétence du président du Tribunal de Commerce de Melun au profit du président du Tribunal Judiciaire de Melun, en se fondant sur l'article 16 des Conditions Particulières du contrat de sous-traitance signé entre les parties, qui stipule que « à défaut d'accord amiable [les différends découlant du présent contrat] sont réglés selon l'un des modes suivants : sont soumis au Tribunal Judiciaire compétent de : Melun (77). » La page sur laquelle […] société SNCF RESEAU aux entreprises participant au groupement. Les parties ont donc volontairement choisi cette clause d'attribution de compétence. Dans ces conditions, le juge des référés considère que l'exception d'incompétence soulevée par la société EUROVIA ILE DE FRANCE est fondée et qu'il convient de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Melun. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de la société NGE GENIE CIVIL. PAR CES MOTIFS Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent au bénéfice du Président du Tribunal Judiciaire de MELUN, DISONS que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier sera transmis directement à la juridiction désignée à l'expiration du délai d'appel, DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,50 euros T.T.C., à la charge de la SAS NGE GENIE CIVIL, RETENU à l'audience publique du 26 mars 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 avril 2025, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.