Tribunal de commerce de Melun, 3 septembre 2025, n° 2025R00050
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- REFERE 1er mercredi
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00050
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Le contrat signé entre la société ACTIS LOCATION et la société DENIAU prévoit à l'article 8 de l'annexe 3 que les frais d'entretien et les réparations sont à la charge du loueur sauf en cas de dommage résultant d'accident ou de mauvaise utilisation du matériel par le locataire. L'article 11.2 de la même annexe prévoit que si le locataire accepte la renonciation à recours proposée par le loueur, celle-ci couvre les dommages aux biens loués dans le cadre d'une utilisation normale. Elle ga […] nacelle. La société BOUCHARD LOCATION affirme quant à elle qu'il s'agit d'une mauvaise utilisation de la machine, mais ne fournit que des photos du bien faisant apparaître les dégâts, sans en donner la cause. Le juge des référés constate qu'il existe donc une contestation sérieuse de la créance revendiquée par la société BOUCHARD LOCATION. En conséquence, la société BOUCHARD LOCATION sera déboutée de ses demandes et invitée à mieux se pourvoir. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, VU l'existence d'une contestation sérieuse, DÉBOUTONS la SAS BOUCHARD LOCATION de l'ensemble de ses prétentions, INVITONS les parties à mieux se pourvoir, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de la SAS BOUCHARD LOCATION, RETENU à l'audience publique du 30 juillet 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 septembre 2025, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.