Tribunal de commerce de Melun, 16 juillet 2025, n° 2025R00055
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- REFERE 2ème mercredi
- Date
- 16 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00055
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : * Sur la qualification du contrat liant les parties : Les documents contractuels entre [O] [C]-[U] et [S] fournis par les parties se limitent à une remise de prix pour la fabrication de quatre pylônes et un bon de commande y faisant référence, signé par la société [S]. Aucun élément ne vient justifier que cette relation commerciale relèverait d'un contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1742 et suivants du code civil : ni cahier des charges, ni contrat de sous-traitance, ni obj […] t du solde de la facture : Les marchandises ont été retirées de chez [O] [C]-[U] et livrées sur le chantier sans qu'[S] n'émette la moindre réserve. Les désordres invoqués par [S] n'ont été soulevés qu'après l'installation des pylônes. Ces désordres peuvent provenir de la fabrication, du transport, du montage… L'enlèvement et le transport des pylônes étaient à la charge de la société [S], qui ne peut imputer unilatéralement à la société [O] [C]-[U] les désordres aujourd'hui constatés en se faisant justice soi-même. La contestation élevée par la défenderesse n'apparaît pas sérieuse. La société [O] [C]-[U] a fabriqué et mis à disposition les quatre pylônes conformément au bon de commande, pylônes dont [S] a organisé l'enlèvement sans émettre la moindre réserve. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision de la société [O] [C]-[U]. Il apparaît en outre équitable de condamner la société [S] à payer à la société [O] [C]-[U] la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles. La société [S], qui succombe, sera également condamnée au entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS [S] à payer par provision à la SAS [O] [C]-[U], la somme de 39 360 euros T.T.C., avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance, CONDAMNONS la SAS [S] à payer par provision à la SAS [O] [C]-[U], la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNONS la SAS [S] à payer à la SAS [O] [C]-[U], la somme 2 000 euros T.T.C. en app
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.