Tribunal de commerce d'Évry, 24 mars 2026, n° 2025F00719

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Chambre contentieux général Mise en état
Date
24 mars 2026
Numéro
2025F00719

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; Attendu qu'il n'a pas été possible d'obtenir et d'entendre les observations du défendeur, qui après la clôture des débats, s'est manifesté pendant le délibéré en constituant avocat, par l'intermédiaire de Me [W] [O] ; qu'afin d'assurer un débat contradictoire, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats ; Qu'ainsi, il conviendra dans ces conditions, et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ; Constatons que les parties n'ont pu échanger leurs observations, se présentant l'une après l'autre devant le tribunal, empêchant le débat contradictoire ; DISPOSITIF : En conséquence, ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ; Renvoie les parties à l'audience du 14 avril 2026 à partir de 14 H 00 devant les juges de la 2 ème chambre ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ; Réserve les dépens en fin de cause. Le greffier. Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.