Tribunal de commerce d'Évry, 3 septembre 2025, n° 2025R00118
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00118
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 13 juin 2025, Monsieur [X] [P] a assigné en référé la SAS BEST AUTO 91. La demande de Monsieur [X] [P] tend à voir : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER la société BEST AUTO 91 à restituer à Monsieur [P] le prix d'achat du véhicule soit la somme de 9 490 €. A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société BEST AUTO 91 à lui délivrer le quitus fiscal et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. SE RESERVER le pouvoir de […] ns du demandeur et des documents de la cause que l'analyse et l'interprétation des relations contractuelles excède la compétence du juge des référés qui ne Nous permettent pas de statuer en notre qualité de Juge des référés, juge de l'évidence ; que la demande de restitution d'un prix de vente est lié à la résolution d'un contrat, matière contentieuse de la compétence du tribunal ; Qu'il conviendra en conséquence de rejeter la présente demande en principal et accessoires ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la présente demande excède la compétence du juge des référés,
DISPOSITIF : En conséquence, DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ; Nous déclarons incompétent pour connaître du présent référé ; Déboutons Monsieur [X] [P] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidé à la somme de 38.65 euros, Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.