Tribunal de commerce d'Évry, 1 octobre 2025, n° 2025R00139
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00139
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ; que SAS BLR [Localité 1], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ai […] s les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS BLR [Localité 1] à payer à SA [D] la somme de 2.500 euros ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de condamner SAS BLR [Localité 1] qui succombe aux dépens; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : CONSTATONS l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS BLR [Localité 1] à payer à SA [D] la somme de 89.392,04 euros se composant : * loyers impayés : 8738,89 euros, * frais de recouvrement : 719,61 euros, * intérêts contractuels : 425,10 euros, * loyers à échoir HT : 74.155,10 euros, * option d'achat : 1208,64 euros, * clause pénale : 4.144,70 euros, DISONS que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte, DÉBOUTONS [D] de sa demande de paiement au titre d'indemnité d'utilisation ; CONDAMNONS SAS BLR [Localité 1] à p
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry, 3 décembre 2025, n° 2025R00204
- Tribunal de commerce d'Évry, 3 décembre 2025, n° 2025R00203
- Tribunal de commerce d'Évry, 3 décembre 2025, n° 2025R00211
- Tribunal de commerce d'Évry, 3 décembre 2025, n° 2025R00207
- Tribunal de commerce d'Évry, 3 décembre 2025, n° 2025R00191
- Tribunal de commerce d'Évry, 3 décembre 2025, n° 2025R00209
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.