Tribunal de commerce d'Évry, 19 novembre 2025, n° 2025R00149
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00149
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRESIDENT, Le contrat La société BETGAME demande la résiliation du contrat signé avec la société DIGICORP, or aucune des parties ne fournit de contrat signé. Certains éléments tels que devis, confirmation d'un règlement, permettent de justifier l'existence d'un contrat mais le juge des référés déboutera la société BETGAME de sa demande de résiliation, la décision concernant cette demande n'ayant aucune incidence sur le litige opposant ces deux sociétés. La demande porte sur la résil […] omparaître. Sur les dépens Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il conviendra de condamner la société BETGAME aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l'urgence et la demande des parties, Constate l'impossibilité pour le juge des référés de statuer en l'état, En conséquence Disons n'y avoir lieu à référé, Faisons droit à la requête de la société BETGAME, Renvoyons les parties au fond par le biais de la passerelle à l'audience du tribunal de commerce d'Evry du : Mardi 16 décembre 2025 à 14 heures Devant la chambre n° 2 ; qui fixera la date d'audience à laquelle l'affaire sera entendue. Disons que notre ordonnance emporte saisine du tribunal,
DISPOSITIF : Constatons que les défendeurs disposeront d'un temps suffisant pour préparer leur défense, Disons que la présente ordonnance tient lieu de convocation, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, Condamnons la société BETGAME au entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 54,82 euros, Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.