Tribunal de commerce d'Évry, 19 novembre 2025, n° 2025R00171
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00171
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRESIDENT, Sur le fond La SO.CA.F a l'obligation légale de prévenir de manière individuelle toutes les personnes dont le nom figure sur les registres de l'ex adhérent de manière à les prévenir que les garanties accordées à leur mandataire ont cessé et d'avoir éventuellement à déclarer leur créance vis-à-vis du mandataire. Pour respecter cette obligation légale la SO.CA.F doit pouvoir disposer des registres permettant d'identifier et de prévenir tous les mandants. La SO.CA.F, comme l […] monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour faire valoir ses droits. La SO.CA.F a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et que nous évaluerons à 1.500 euros, condamnerons seule la société LOGISVERT GESTION à payer 1.500 euros à la SO.CA.F et débouterons du surplus. Sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner le demandeur qui succombe aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL LOGISVERT GESTION de remettre à la SO.CA.F, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la signification de présente ordonnance et ce dans la limite de 90 jours, l'original de ses registres-répertoires ainsi que l'intégralité de la signalétique où la SO.CA.F est mentionnée comme garante, Rejetons les demandes de condamnation solidaire à l'encontre de monsieur [F] [C], Réservons la liquidation de l'astreinte, Rejetons la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive, cette demande n'entrant pas dans le champ des compétences du juge des référés en dehors des principes d'urgence et d'évidence, Condamnons la SARL LOGISVERT GESTIO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.