Tribunal de commerce d'Évry, 5 novembre 2025, n° 2025R00177

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
5 novembre 2025
Numéro
2025R00177

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS PHENIX, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a […] ue la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner SAS PHENIX qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, RECEVONS la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX en ses demandes, fins et conclusions ; L'y déclarant bien fondée : CONSTATONS que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX a valablement procédé à la résolution du contrat qui la liait à la société PHENIX, ouvrant droit à la restitution de l'acompte versé entre ses mains sans contestations sérieuses ; DISPOSITIF : En conséquence : CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS PHENIX à payer à SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX la somme de 31.920,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, DEBOUTONS SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où cette demande excède le pouvoir du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fonds, CONDAMNONS SAS PHENIX à payer à SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS SAS PHENIX aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.