Tribunal de commerce d'Évry, 11 février 2026, n° 2026R00025

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
11 février 2026
Numéro
2026R00025

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; q […] e doit être qualifiée de rendue en dernier ressort ; que d'autre part, elle sera qualifiée de contradictoire, dès lors que les parties ont comparu en personne ou par mandataire pendant le temps de la procédure ; qu'ainsi, il sera fait droit à la demande de rectification présentée, mais pas dans les termes proposés, l'ordonnance erronée nécessitant cette rectification tant au niveau de sa page de présentation que dans la partie « Par ces motifs » ; SUR LES DÉPENS Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il n'y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ; PAR CES MOTIFS Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en dernier ressort, les parties non appelées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ; Constate que l'ordonnance de référé du 17 décembre 2025 opposant SAS PANORAMA LAL à SAS L.B.F. est entachée d'une erreur matérielle ; Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ; DISPOSITIF : En conséquence : ORDONNE LA RECTIFICATION de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2025 dit qu'il y a lieu de lire : « Ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort » en lieu et place de « Ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort » en page de garde et « Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort » en lieu et place de « Statuant par ordonnance en dernier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'opposition… » dans le « Par ces motifs » ; Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions de l'ordo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.