Tribunal de commerce d'Évry, 11 février 2026, n° 2025F00835

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Date
11 février 2026
Numéro
2025F00835

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; Attendu qu'en présence de deux affaires semble-t-il, identiques, pendante devant la même chambre du tribunal, pour une même assignation mais avec des dossiers de qualités inégales, il apparait de bonne justice de rouvrir les débats de la présente affaire afin de solliciter les observations des parties sur cette situation ; Qu'ainsi, il conviendra dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ; ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ; Renvoie les parties à l'audience du 10 mars 2026 à partir de 10H30 devant les juges de la 6 ème chambre ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ; Réserve les dépens en fin de cause. Le greffier. Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.