Tribunal de commerce de Pontoise, 31 octobre 2025, n° 2025F00178
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 05
- Date
- 31 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00178
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale La société Diapar épicerie de gros soutien que la société Royal s'est approvisionnée de façon régulière de mai à juin 2023. Elle ajoute qu'il ressort des relevés de compte un montant de 32 994,04 euros correspondant aux approvisionnements de la société Royal qui lui reste redevable à ce titre, Elle indique avoir fait appel à un organisme de recouvrement FINREC aux fins de mettre en demeure la société Royal, qui s'est exécutée par l'envoi d'une mise […] nce réclamée, il y aura lieu de la débouter de l'intégralité de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Diapar sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société Royal au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Diapar qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Diapar. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 31 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la SAS Distribution Alimentaire Parisienne (Diapar) mal fondée en toutes ses demandes, l'en déboute, Déboute la SAS Distribution Alimentaire Parisienne (Diapar) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, Condamne la SAS Distribution Alimentaire Parisienne (Diapar) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.