Tribunal de commerce de Pontoise, 12 novembre 2025, n° 2025F00184
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 04
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00184
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat Le CREDIT AGRICOLE expose que la société dénommée SAM IMMOBILIER exerçant l'activité d'agence immobilière, a souscrit, le 3 avril 2019 un prêt professionnel d'un montant de 175 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Le prêt a été accordé sur 84 mois au taux annuel de 1,50 %. Le CREDIT AGRICOLE explique que ce prêt était garanti notamment par la caution personnelle et solidaire de M. [H] [E], représentant […] uitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [H] [E] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [H] [E]. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable et fondée en ses demandes, Condamne M. [H] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 31 634,14 euros au titre du prêt professionnel avec intérêts calculés au taux légal à compter du 13 juin 2023, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne M. [H] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.