Tribunal de commerce de Grenoble, 14 avril 2026, n° 2026R00069

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
14 avril 2026
Numéro
2026R00069

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'ordonnance : En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le tribunal compétent est celui où demeure le défendeur. En l'espèce, M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant des sociétés MND et MND FRANCE, demeure à [Localité 2], commune située dans le ressort de [Localité 3]. Le juge du référé déclarera compétent le tribunal de commerce de GRENOBLE. L'article L232-23 du code de commerce, dans son alinéa 1, « dispose que toute société par actions est tenue de déposer au gr […] 31-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge du référé enjoindra à M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant des sociétés MND et MND FRANCE, de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY, pour le compte des sociétés MND et MND FRANCE, les comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 300€ par jour de retard après le 31 ème jour qui suit la signification de l'ordonnance et dira que l'astreinte sera liquidée par le président du tribunal de commerce statuant en référé. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a du engager pour faire valoir ses droits. Le juge du référé condamnera M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant des sociétés MND et MND FRANCE, à payer 1 500€ à la société BARTHOLET ROPEWAYS AG (anciennement BARTHOLET MASCHINENBAU AG) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT DISPOSITIF : DECLARONS compétent le tribunal de commerce de GRENOBLE pour traiter cette procédure. ENJOIGNONS à M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant de la société MND, de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY, pour le compte de la société MND, les comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 300€ par jour de retard après le 31ème jour qui suit la signification de l'ordonnance DISONS que l'astreinte sera liquidée par le président du tribunal de commerce statuant en référé en application de l'article L131-3 du code de procédures civiles d'exécution ENJOIGNONS à M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.