Tribunal de commerce de Pontoise, 13 août 2025, n° 2025R00045
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 13 août 2025
- Numéro
- 2025R00045
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La société OMNIM et M. [B] [W] soutiennent que les deux clés USB remises par Me [D] le 5 septembre 2025 ne contiennent ni la liste des pièces saisies ni l'intégralité des fichiers saisis. Ils font valoir que les clés contiennent des fichiers systèmes, des logs, des données personnelles et des dossiers non triés, et que le nombre total de fichiers (3 130) est inférieur à celui mentionné dans le procès-verbal de constat (3 519). Ils affirment que cette remise défectueuse les a placés dans […] ques et que la présence de fichiers système ou de logs est normale. Elle souligne que la société OMNIM et M. [W] ont eu près de deux mois pour analyser les données et qu'ils ont même modifié certains fichiers après le 25 novembre 2025, comme le démontre un constat produit par eux-mêmes. Elle considère que la demande de report est dilatoire et vise à retarder la procédure. En l'espèce, les demandeurs ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 août 2025, qui a refusé de rétracter l'ordonnance ayant ordonné la mesure d'instruction. La décision que devra rendre la Cour d'appel de Versailles est essentielle à la poursuite de l'instance. En effet, la cour peut infirmer l'ordonnance rendue et mettre à néant la mesure d'instruction ordonnée et non rétractée. Nous ne pouvons donc pas statuer sur la procédure de tri qui n'est que la conséquence de la mesure d'instruction ordonnée et susceptible d'être révoquée. Le sursis à statuer s'impose à Nous. Sans qu'il soit utile, à ce stade de répondre à tout autre moyen et à toute autre demande, il y aura donc lieu d'ordonner un sursis à statuer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Ordonne un sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de Versailles saisi du recours engagé à l'encontre de la décision rendue le 13 août 2025, Dit que l'instance sera poursuivie à l'expiration du sursis, à l'initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé à Monsieur le greffier du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général, Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, Rappelle que le délai de péremption de l'instance est suspendu conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, Rappelle que la prése
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.