Tribunal de commerce de Pontoise, 25 septembre 2025, n° 2025R00167
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 25 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00167
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Tel est bien le cas en espèce ; Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Que celles de l'article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bon […] de la mise en demeure du 8 avril 2025. Sur les autres demandes La société CATCH 42 sollicite la condamnation de M [T] [H] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant un prétendu préjudice moral. Il convient de rappeler que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, n'a pas qualité pour se prononcer sur l'existence préjudice moral, relevant de l'appréciation du juge du fond. Dès lors, la demande indemnitaire formulée par la société CATCH 42 ne saurait être accueillie et sera rejetée comme irrecevable en référé, et en tout état de cause mal fondée. M [T] [H] qui succombe dans la présente instance sera condamné à payer à la société CATCH 42 la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée de Kbis, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M [T] [H].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société CATCH 42 recevable et partiellement fondée en sa demande, Condamnons Monsieur [T] [H] à verser à la société CATCH 42 la somme de 13.915, 54 €. à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025. Déboutons la société CATCH 42 de sa demande à hauteur de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, Condamnons Monsieur [T] [H] à verser à la société CATCH 42 la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société M. [T] [H] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise, 3 octobre 2025, n° 2024F01086
- Tribunal de commerce de Pontoise, 3 octobre 2025, n° 2025L00956
- Tribunal de commerce de Pontoise, 3 octobre 2025, n° 2025P00798
- Tribunal de commerce de Pontoise, 3 octobre 2025, n° 2023F00410
- Tribunal de commerce de Pontoise, 3 octobre 2025, n° 2025L00987
- Tribunal de commerce de Pontoise, 3 octobre 2025, n° 2025L01514
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.