Tribunal de commerce de Pontoise, 7 juillet 2025, n° 2025R00129
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 7 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00129
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des explications de la partie présen […] e la pénalité forfaitaire de 10% des sommes dues non réglées à échéance au 17 avril 2025. Ainsi qu'au paiement par provision des intérêts de retard contractuels tels qu'ils sont déterminés à l'article 4.2 susvisé du titre I du bail dérogatoire du 13 novembre 2023. La société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 sollicite en outre l'allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société FIX MY [Localité 3] à payer à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société FIX MY [Localité 3].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 recevable et bien fondée en sa demande, Condamnons la société FIX MY [Localité 3] à payer à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2, à titre de provision, aux sommes suivantes : * 22 802,60 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 17 avril 2025, * 2 280,26 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10% des sommes dues non réglées à échéance au 17 avril 2025, Condamnons la société FIX MY [Localité 3] à payer à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2, à titre de provision, les intérêts de retard con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.