Tribunal des activités économiques de Versailles, 2 juillet 2025, n° 2025R00085
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00085
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS BILTON FRANCE nous expose que la SAS RALLIE ELEC a passé commande de différents matériels pour un montant total de 49 837,12 euros dans le cadre du marché « [Localité 2] Soleil ». Elle a émis 3 factures qui n'ont été que partiellement réglées par la société SAS RALLIE ELEC ; la mise en demeure adressée par SAS BILTON FRANCE à la SAS RALLIE ELEC, par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 19 février 2025, est restée vaine. Face au silence de la S […] état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que la contestation est sérieuse et excède notre pouvoir juridictionnel ; nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS BILTON FRANCE. Sur la demande reconventionnelle La SAS RALLIE ELEC nous demande de condamner la SAS BILTON FRANCE à lui payer la somme de 136 158 euros TTC, cependant, elle n'établit pas le quantum de son préjudice avec l'évidence requise en référé. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS RALLIE ELEC. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnerons la SAS BILTON France aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Au principal Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS BILTON FRANCE ; * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS RALLIE ELEC ; * Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamnons la SAS BILTON FRANCE aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €. Le greffier Le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 18 septembre 2025, n° 2024L01797
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 17 septembre 2025, n° 2024R00215
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 17 septembre 2025, n° 2025R00167
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 17 septembre 2025, n° 2025R00195
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 17 septembre 2025, n° 2025R00151
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 5 septembre 2025, n° 2025R00169
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.